
La loi oblige l’employeur à remédier aux souffrances au travail de ses salariés, dans le cas contraire, il commet un manquement à son obligation de sécurité.
Chaque employeur à une obligation de veiller à la santé et à la sécurité de tous ses employés au travail par l’intermédiaire d’actions de préventions. Mais quid lorsque la souffrance du salarié est avérée ? La Cour de cassation a rappelé dans une décision du 8 juin 2017, l’obligation de sécurité de l’employeur qui consiste à remédier à la situation de souffrance, matérialisée par des éléments objectifs, de son employé.
S’il n’y remédie pas, il manque à son obligation de sécurité et peut donc engager sa responsabilité civile et/ou pénale.
L’article L4121-1 du Code du travail rappelle les mesures que doit prendre l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Les mesures contiennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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Les faits sur lesquels porte la décision de la Cour de cassation concerne une salariée déclarée inapte à son poste à la suite de deux arrêts maladie et qui a était licenciée après avoir refusé deux propositions de reclassement. Elle avait demandé à la justice la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur (assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse) au motif que ce dernier n’avait pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée, car elle a estimé que l’employeur de par son inertie, n’avait pris aucune mesure pour remédier au risque et à la situation de souffrance morale exprimée par l’employée et matérialisée par des éléments objectifs, et donc, avait manqué à son obligation de sécurité.
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Source :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A11958